Le problème n’est pas la confiance, c’est la preuve
La plupart des salariés de terrain sont loyaux, et une entreprise qui les soupçonnerait tous se détruirait elle-même. Le problème est autre : quand un doute apparaît sur un seul, le siège n’a aucun moyen d’en avoir le cœur net. Les comptes rendus sont déclaratifs, les kilomètres se justifient, les rendez-vous s’inventent. Et tant que rien n’est établi, ni la sanction ni la réhabilitation ne sont possibles.
Cette impasse concerne les commerciaux itinérants, mais aussi les techniciens d’intervention, les chauffeurs-livreurs, les chefs de chantier, les agents en télétravail. Ce qu’elle recouvre est très variable : de la journée écourtée à l’activité concurrente menée pendant les heures que vous payez, en passant par le travail dissimulé pour un tiers — qui expose l’entreprise autant que le salarié.
Votre doute porte-t-il sur des faits vérifiables ? Exposez-nous la situation. Nous vous dirons franchement ce qui peut être établi.
Demander une consultationLe traceur GPS : la fausse bonne idée
C’est le premier réflexe, et souvent le plus coûteux. Poser un boîtier dans un véhicule de société paraît simple, discret et définitif. Il faut le dire sans détour.
Ce que la géolocalisation vous coûterait
C’est un traitement de données personnelles : il suppose une finalité déclarée, l’information préalable du salarié — l’article L. 1222-4 du Code du travail interdit de collecter une information par un dispositif qui ne lui a pas été porté à sa connaissance —, la consultation du comité social et économique, et il doit rester proportionné. La CNIL exclut de longue date la géolocalisation comme moyen de contrôle du temps de travail lorsqu’un autre moyen existe, et l’écarte pour un salarié libre d’organiser ses déplacements : c’est la définition même du commercial itinérant. Un boîtier installé pour la sécurité du parc puis exploité pour surveiller des horaires est un dispositif détourné, donc déloyal. Il existe une voie qui établit les mêmes faits sans cette fragilité, et c’est celle que nous employons.
La même remarque vaut pour le logiciel installé sur un téléphone professionnel, pour l’exploitation de la messagerie d’un salarié absent, ou pour le collègue à qui l’on demande de « garder un œil ». Chacun de ces procédés fragilise la pièce obtenue et se retourne en manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), voire pire.
La voie qui tient : l’observation ciblée
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Article L. 1121-1 du Code du travail
La chambre sociale juge illicite la filature organisée par l’employeur pour contrôler l’activité d’un salarié lorsqu’elle porte à sa vie privée une atteinte disproportionnée (26 novembre 2002, n° 00-42.401). Mais depuis l’arrêt du 25 novembre 2020 (n° 17-19.523) et l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, le juge met en balance l’atteinte portée et le droit à la preuve : un élément irrégulier peut être retenu s’il est indispensable et si l’atteinte reste proportionnée.
Ce qui sépare une observation licite d’une surveillance
Une observation ponctuelle, ciblée sur une personne pour laquelle existent des soupçons antérieurs documentés, limitée à quelques créneaux choisis, menée depuis la voie publique et strictement pendant le temps de travail, s’arrête dès l’objectif atteint. Une surveillance générale, permanente, décidée sur un pressentiment et poursuivie hors du temps de travail est l’exact contraire — et c’est elle que la Cour de cassation censure. La différence ne tient pas au moyen employé mais au cadrage, et le cadrage se prépare avant de commencer.
Un doute sur ce qui sera recevable ? Mieux vaut poser la question avant de constituer le dossier qu’après l’avoir déposé.
Demander une consultationLes situations qui justifient une enquête
- Le secteur ne produit plus sans que le marché ni la concurrence ne l’expliquent, et les comptes rendus restent pourtant pleins.
- Des clients signalent des rendez-vous qui n’ont pas eu lieu, ou une visite bien plus courte que celle qui vous a été rapportée.
- Les frais ne collent pas : kilométrages, péages, carburant ou notes de restaurant sans rapport avec la tournée déclarée.
- Une activité parallèle est soupçonnée pendant les heures payées — pour son propre compte, pour un concurrent, ou au noir pour un tiers.
- Le salarié réclame des heures supplémentaires que rien ne vient corroborer, et l’article L. 3171-4 du Code du travail vous demande d’y opposer vos propres éléments.
- Un départ est envisagé et vous voulez savoir, avant d’engager une procédure, si le dossier repose sur des faits ou sur une impression.
Faire chiffrer ce qui est possible dans votre cas Le périmètre et la durée dépendent des créneaux à couvrir. Ils sont annoncés avant toute intervention.
Demander un devisCe que nos enquêteurs peuvent établir
- Les heures d’arrivée et de départ constatées à chaque adresse, et la durée réelle des présences.
- Les trajets effectués pendant le temps de travail, et leur cohérence avec la tournée déclarée.
- La tenue effective des rendez-vous annoncés, et les témoignages des clients concernés, recueillis dans les formes utilisables en justice.
- L’existence d’une activité parallèle menée pendant les heures payées, et la structure pour laquelle elle est menée.
- L’usage du véhicule et du matériel de l’entreprise à des fins étrangères à la mission.
- La récurrence des faits sur les créneaux observés, qui est ce qui distingue un incident d’un comportement.
- Un rapport écrit réunissant les constatations datées et leurs pièces, destiné à votre conseil.
Ce que nous ne ferons pas
Nous ne posons aucun dispositif de géolocalisation sur un véhicule et nous n’installons aucun logiciel sur un téléphone ou un ordinateur. Nous n’accédons ni à une messagerie ni à un compte en ligne, nous n’entrons dans aucun domicile privé, et nous n’observons rien en dehors du temps de travail. Nous n’interrogeons pas les collègues du salarié, et nous ne consultons ni les fichiers de police ni les fichiers bancaires. C’est cette réserve qui rend le rapport opposable — un seul élément recueilli irrégulièrement fragilise tout le reste.
Parler à un enquêteur avant d’agir Un licenciement fondé sur une pièce fragile coûte plus cher qu’une enquête bien cadrée.
Demander une consultationComment se déroule une mission
- Un premier échange, gratuit et confidentiel. Vous exposez la situation et ce dont vous disposez déjà ; nous vérifions avec vous le cadre — antériorité des soupçons, contrat, règlement intérieur, dispositifs existants — et nous vous disons franchement ce qui peut être établi, dans quel délai et à quel coût.
- Une proposition écrite. Objectif, créneaux retenus, périmètre géographique, durée envisagée et devis. Le périmètre restreint n’est pas une précaution commerciale : c’est lui qui rendra le rapport proportionné. Rien ne démarre sans votre accord signé.
- Les observations. Menées par un enquêteur agréé, depuis la voie publique, sur les seuls créneaux retenus et pendant le seul temps de travail, interrompues dès que l’objectif est atteint.
- Le rapport. Un document écrit, structuré et daté, remis à vous seul. Vous décidez ensuite, avec votre conseil, de la suite — entretien, sanction, procédure, ou rien.
Délais et honoraires
Une mission sur ce motif se compte en journées ou en demi-journées, calées sur les créneaux utiles plutôt que sur des horaires de bureau ; deux à quatre journées bien choisies suffisent souvent à trancher. Les honoraires reposent sur un taux horaire et sur les frais engagés, annoncés dans le devis avant toute intervention. Aucun montant ne vous est facturé au-delà de ce que vous avez accepté par écrit, et nous vous alertons dès que les constatations vont dans un sens ou dans l’autre.
Rodolphe Desbois, qui dirige le cabinet, est joignable directement sur LinkedIn si vous préférez ce chemin pour un premier contact.
Faire établir un devis pour votre dossier Devis écrit, périmètre et durée annoncés, aucun montant au-delà de ce que vous aurez accepté.
Demander un devisQuestions fréquentes
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Très difficilement, et jamais pour cet usage. La géolocalisation est un traitement de données personnelles : elle suppose une finalité déclarée, l’information préalable du salarié (art. L. 1222-4 du Code du travail), la consultation du comité social et économique, et elle doit rester proportionnée (art. L. 1121-1). La CNIL considère de longue date qu’elle ne peut pas servir à contrôler le temps de travail lorsqu’un autre moyen existe, et qu’elle est exclue pour un salarié libre d’organiser ses déplacements — ce qui est la définition même du commercial itinérant. Un dispositif posé pour la sécurité des véhicules et détourné pour surveiller les horaires est un dispositif déloyal. Nous n’en posons aucun.
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Par une observation ponctuelle, ciblée et limitée, menée depuis la voie publique et sur les seuls créneaux retenus avec vous. Nous constatons des faits vérifiables : heure d’arrivée et de départ d’une adresse, durée d’une présence, trajets effectués, rendez-vous honorés ou non, activité menée pendant le temps de travail. Chaque constatation porte sa date, son heure et son lieu. C’est moins spectaculaire qu’une carte à points, et c’est infiniment plus solide devant un juge.
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Sous conditions, et le juge les contrôle. La chambre sociale de la Cour de cassation juge illicite la filature organisée par l’employeur pour contrôler l’activité d’un salarié lorsqu’elle porte à sa vie privée une atteinte disproportionnée au but poursuivi (26 nov. 2002, n° 00-42.401). Depuis l’arrêt du 25 novembre 2020 et l’assemblée plénière du 22 décembre 2023, le juge met en balance cette atteinte et le droit à la preuve de l’employeur. Tout se joue donc sur la proportionnalité : soupçons antérieurs documentés, périmètre restreint, durée courte, voie publique, temps de travail uniquement. C’est ce cadrage que nous préparons avec vous.
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Oui, et c’est un emploi souvent négligé de ce type de mission. En cas de litige sur les heures accomplies, l’article L. 3171-4 du Code du travail organise un régime de preuve partagée : le salarié présente des éléments suffisamment précis, l’employeur y répond par les siens. Un employeur qui n’a rien à opposer perd. Des constatations datées sur les créneaux revendiqués constituent exactement les éléments que le conseil de prud’hommes attend de vous.
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C’est une issue fréquente, et elle vous est utile. La plupart des salariés sont loyaux ; savoir que le secteur est réellement couvert, que les rendez-vous sont honorés et que les journées sont pleines vous évite une sanction injustifiée — qui aurait coûté un contentieux et un climat. Nous vous alertons dès que les constatations vont dans ce sens plutôt que de prolonger une mission qui ne produira rien.